Semaine 44/16 – Suisse – Taux de l’imposition des prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance

Dans un arrêt du 8 décembre 2011 (2C_954/2010), le Tribunal fédéral avait déjà jugé que le principe,  qui ordonne une imposition réduite pour les personnes mariées vivant en ménage commun par rapport aux personnes seules posé à l’article 11 alinéa 1 LHID, devait aussi s’appliquer dans le cadre de l’imposition des prestations en capital de la prévoyance.

Dans l’arrêt rendu le 10 octobre (2C_337/2016), le Tribunal fédéral a jugé que dans la mesure où l’article 42 LCdir/NE, tout en reprenant le contenu de l’article 11 alinéa 3 LHID, exclut toute réduction supplémentaire du taux d’imposition, est contraire à l’article 11 alinéa 1 LHID car il conduit à une imposition identique des époux et des personnes célibataires. Ainsi, l’impôt annuel frappant notamment les prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance selon l’article 11 alinéa 3 LHID doit bien être moins élevé pour les personnes mariées vivant en ménage commun par rapport aux personnes seules, conformément à l’article 11 alinéa 1 LHID.