Semaine 36/18 – Suisse – Conséquences fiscales des conditions dans les contrats

Dans l’arrêt 2C_705/2017 du Tribunal fédéral du 10 août, les faits déterminants se résument ainsi :

– contrat de vente immobilière conclu en novembre 2011,

– transfert des profits et risques fixé à février 2012,

– date de paiement fixée à février 2012,

– droit accordé à l’acheteuse de renoncer unilatéralement à la transaction au plus tard en janvier 2012, droit auquel elle a expressément renoncé dans le délai prévu,

– inscription au Registre foncier en février 2012.

Pour l’autorité de taxation, le gain immobilier aurait dû être déclaré en 2011, alors que la venderesse l’avait déclaré en 2012. La question centrale était de connaître la portée du droit unilatéral de renoncer à la transaction accordé contractuellement à l’acheteuse.

Le tribunal a examiné cette question au regard des articles 151 et 154 CO. Voici l’essentiel de l’arrêt :

– L’article 151 dispose que lorsque les obligations contractuelles sont subordonnées à l’arrivée d’un événement incertain, le contrat ne produit ses effets qu’à partir de la réalisation de cette condition, à moins que les parties n’aient manifesté une intention contraire.

– Selon l’article 154, lorsque la résolution d’un contrat est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain, il cesse de produire ses effets dès le moment où la condition est réalisée, donc en règle générale sans effet rétroactif.

L’autorité de taxation soutenait qu’il n’y avait pas d’incertitude particulière qui aurait permis de reporter les effets à 2012. La recourante, elle, soutenait que le contrat était soumis à une condition résolutoire.

Pour le Tribunal fédéral, en cas de doute, la condition suspensive est présumée. Toutefois, dans le cas d’espèce, le texte du contrat posait clairement une condition résolutoire. Selon les circonstances d’ensemble, le droit accordé à l’acheteuse n’était pas un droit de retrait du contrat mais plutôt une confirmation du contrat. La période de novembre 2011 à janvier 2012 correspondant à un état stationnaire (« schwebender Zustand »), ne produisant pas d’effet fiscal. La réalisation ne s’est donc produite qu’en 2012 et le recours a été ainsi admis.