Semaines 1-2/17 – Suisse – Les réserves latentes visées par les article 11 alinéa 5 LHID et 37b alinéa 1 LIFD

Dans l’arrêt 2C_1015/2015 du 8 décembre, le Tribunal fédéral précise la portée des articles 11 alinéa 5 LHID et 37b alinéa 1 LIFD : l’assiette de l’impôt prélevé séparément comprend exclusivement les réserves latentes réalisées au cours des deux exercices commerciaux précédant la fin de l’activité indépendante. Partant, les autres revenus de l’indépendant, et en particulier les revenus ordinaires de l’activité, ne peuvent pas bénéficier de l’allègement, et ce quand bien même leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l’entreprise.

Rejetant l’argument du recourant, le tribunal précise que l’article 47 aLIFD, abrogé au 1er janvier 2014, visait les bénéfices en capital qui n’avaient pas été imposés comme revenu ou qui ne l’avaient pas été pendant une période fiscale entière, les soumettant à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls revenus. Cette imposition spéciale visait non seulement les bénéfices de liquidation obtenus lors de la cessation de l’activité, mais aussi toutes les réserves réalisées à cette occasion, y compris celles n’étant pas en rapport direct avec la liquidation elle-même. Cette disposition poursuivait un autre but que celui assigné aux articles 11 alinéa 5 LIHD et 37b alinéa 1 LIFD.