Semaine 32/18 – Suisse – Licéité des sources à la base des demandes d’assistance administrative

Pour entrer en matière sur le recours dont il avait été saisi en relation avec la CDI CH – IN et qui a donné lieu à l’arrêt 2C_648/2017 du 17 juillet, le Tribunal fédéral a jugé que deux questions juridiques de principe se posaient :

1. La transmission dans la légalité à un Etat (l’Etat requérant) de données acquises par des actes punissables au regard du droit suisse rend-elle celles-ci utilisables au regard de l’article 7 alinéa c. LAAF ?

2. Le refus opposé par l’Etat requérant de confirmer la provenance licite des données sous-jacentes à sa demande constitue-t-il une violation du principe de la bonne foi ?

En relation avec la question 1, le tribunal a précisé que l’on ne pouvait pas déduire de son arrêt 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 que toute utilisation de données illégalement acquises constituait per se une violation du principe de la bonne foi, en rappelant au passage que la distinction comportement actif/comportement passif de l’Etat requérant dans l’obtention des données volées n’était pas, pour l’instant, introduite à l’article 7 lettre c. LAAF ; il faut examiner les circonstances concrètes de chaque cas. En tout état de cause, la preuve que l’Inde avait acheté les données incriminées n’a pas été apportée et, par ailleurs, aucun autre comportement violant le principe de la bonne foi ne pouvait lui être imputé.

Toujours en relation avec l’article 7 lettre c. LAAF, le tribunal a rappelé la portée limitée de cette disposition. Elle ne peut s’appliquer que lorsque la même réserve figure dans la CDI ou (un protocole y relatif) ou lorsqu’il est patent que l’Etat requérant a violé le principe de la bonne foi selon les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

A la question 2, le tribunal a répondu que la bonne foi des Etats était présumée dans les relations internationales et qu’en dehors d’un engagement conventionnel spécifique – ce qui n’était pas le cas d’espèce –, le refus de l’Etat requérant de confirmer la provenance licite de ses sources ne renversait pas la présomption de sa bonne foi.