Semaine 28/18 – Suisse – Du rappel d’impôt

L’essentiel de l’arrêt 2C_760/2017 du Tribunal fédéral du 15 juin se résume ainsi :

1. Pour que le Tribunal fédéral s’écarte de la constatation des faits de l’autorité inférieure, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d’une exception de l’article 105 alinéa 2 LTF (établissement des faits manifestement inexact, donc arbitraire, ou fait en violation du droit au sens de l’article 95 LTF) seraient réalisées et la correction du vice serait susceptible d’influer sur le sort de la cause.

Si c’est l’appréciation des preuves qui est mise en cause, la décision n’est arbitraire que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore, si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables.

2. Le rappel d’impôt est soumis à des conditions objectives, définies à l’article 151 alinéa 1 LIFD. Il ne peut porter que sur des points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments.

Une information propre à faire naître des soupçons de soustraction d’impôt suffit à justifier la procédure de rappel d’impôt dans son principe. Les motifs permettant l’ouverture de la procédure ne doivent pas être confondus avec le bien-fondé matériel de la reprise d’impôt.

Lorsqu’une procédure de rappel est ouverte sur une période fiscale donnée, elle peut être étendue à d’autres périodes en raison de nouveaux éléments détectés au cours des investigations menées par l’autorité fiscale, sans qu’il s’agisse d’un nouvel examen de l’intégralité des taxations concernées, un tel examen dépassant le cadre du rappel d’impôt et étant dès lors prohibé.