Semaine 45/18 – Suisse – Détermination de l’assiette de l’impôt sur les gains immobiliers selon l’article 12 alinéa 1 LHID

Que faut-il entendre par « autre valeur », se substituant aux dépenses d’investissement (« Ersatzwert »), au sens de l’article 12 alinéa 1 LHID dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur les gains immobiliers ? C’est la question au centre de l’arrêt 2C_540/2017 du 10 septembre du Tribunal fédéral.

Le tribunal relève que c’est en termes généraux que le législateur fédéral a posé les paramètres de cet impôt – « produit de l’aliénation », « dépenses d’investissement » et « autre valeur s’y substituant » –, laissant aux cantons la latitude de les cerner, dans le respect de la claire délimitation de cet impôt par rapport à l’impôt sur le revenu, et en excluant la double déduction des dépenses.

Les cantons disposent ainsi d’une liberté de définition notamment de la valeur de substitution, tant du point de vue matériel que du point de vue temporel. Ainsi, l’article 11 alinéa 1 GGStG/LU, qui fixe une valeur pour les acquisitions de plus de trente ans, respecte les limites de l’article 12 alinéa 1 LHID.

L’argument de la recourante que la même disposition impose une obligation au canton de prendre en compte la valeur vénale est infondé, tout autant que celui tiré de l’article 14 alinéa 1 LHID, lequel ne s’applique qu’à l’impôt sur la fortune.

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence déjà rendue par le Tribunal fédéral en relation avec les lois cantonales de BL, BS et ZH.

Il convient de rappeler que les dispositions cantonales édictées dans les limites de l’article 12 alinéa 1 LHID relèvent du droit cantonal et ne peuvent donc être attaquées au Tribunal fédéral que pour arbitraire.