Semaine 17/18 – Suisse – Répartition internationale des bénéfices

Le contentieux tranché par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_707/2016 du 23 mars se plaçait sous l’égide de la CDI CH-D. En voici les principaux éléments dont certains dépassent le cadre de cette seule CDI :

1. Une société de personnes ne peut se prévaloir de la CDI CH-D, seuls ses associés le peuvent (art. 3 al.1 lit. d. et e.).

2. Les revenus provenant de participations à une société de personnes font partie des bénéfices d’une entreprise (art. 7 al. 7).

3. La notion conventionnelle d’établissement stable se différencie de celle du droit interne, en ce sens qu’en droit international, il n’est pas exigé que l’activité déployée dans les installations fixes de l’entreprise soit commerciale. Il faut cependant qu’il y ait une activité entrepreneuriale, c’est-à-dire orientée vers la réalisation de bénéfices.

4. Le concept d’« entreprise » n’est pas défini dans la CDI, cette définition revenant à l’Etat de situation, dans le cas d’espèce à la Suisse.

5. Le droit interne de la Suisse ne donne pas une définition de l’entreprise non plus. L’article 18 alinéa 1 LIFD s’attache à l’activité. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’entreprise se définit par une unité organisée de travail et de capital, autonome, visible à l’extérieur comme fournissant des prestations économiques à des tiers. En matière d’impôts directs, les notions d’activité lucrative et d’entreprise ne se recouvrent pas.

6. La gestion de la fortune privée ne constitue pas une activité entrepreneuriale. Il n’est dès lors pas fondé d’attribuer une partie du résultat de la gestion à l’Allemagne, faute d’établissement stable au sens du droit allemand et du droit conventionnel.