Semaine 16/18 – Suisse – Perte de fusion et impôt anticipé

Au centre du contentieux tranché par le Tribunal administratif fédéral le 3 avril (A-7248/2016) se trouvait la question de savoir si la perte de fusion réalisée lors d’une absorption de sociétés filles par leur société mère était constitutive d’un revenu imposable au sens de l’article 4 alinéa 1 lettre b. LIA ou si elle pouvait bénéficier de l’exception de l’article 5 alinéa 1 lettre a. LIA.

Après une analyse très circonstanciée, le tribunal a confirmé que la perte de fusion, constituée en matière d’impôt anticipé par la différence entre la valeur comptable des participations des sociétés filles et la somme de leur capital-actions (cette définition étant bien entendue différente de celle en matière d’impôts directs), est soumise à l’impôt anticipé.

Il a aussi confirmé que « les réserves » au sens de l’article 5 alinéa 1 lettre a. LIA ne comprennent pas les réserves issues d’apports en capital et que « les autres réserves » ne peuvent tout simplement pas être requalifiées en réserves de capital dans le cadre d’une restructuration.