Semaine 16/18 – Suisse – Formalisme excessif

Dans les deux causes, 2C_821/2017 et 2C_823/2017, le Tribunal fédéral a admis, le 23 mars, les recours déposés contre le formalisme excessif (qui est une forme du déni de justice prohibé par l’article 29 alinéa 1 Cst) de l’instance inférieure qui avait déclaré irrecevables les recours portés devant elle.

Celle-ci avait en effet jugé que les recourants, qui étaient représentés par un avocat, n’avaient pas demandé formellement l’annulation de la décision attaquée, mais avaient uniquement conclu à ce que la valeur fiscale du bien immobilier au centre du litige fût réduite. Elle a ainsi fait preuve de formalisme excessif en exigeant une formulation trop stricte des conclusions, alors que, à la lecture du mémoire, le but des recourants pouvait aisément être appréhendé.

Le Tribunal fédéral examine librement si l’on est en présence d’un formalisme excessif. Tel est le cas lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux.