Semaine 1/19 – Suisse – De la représentation contractuelle devant les autorités fiscales

De l’arrêt 2C_872/2018 que le Tribunal fédéral a rendu le 18 décembre, l’on peut retenir ce qui suit, en relation avec l’article 117 LIFD :

– La représention contractuelle, selon les articles 32 ss CO aux fins de l’IFD est possible dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable n’est pas nécessaire.

– La présomption toutefois est en faveur de l’inexistence d’un rapport de représentation, mais elle peut être renversée soit par une procuration explicite soit par des actes concluants témoignant d’une expression claire de la volonté.

– La forme de la procuration écrite est libre. Un représentant fiscal est d’ailleurs souvent désigné dans la déclaration d’impôt.

– En cas d’incertitude, l’autorité peut exiger une procuration écrite. Toutefois, même si le contribuable ne la produit pas, ses actes ne sont pas frappés de nullité. En tout état de cause, la manifestation de la volonté sans ambiguïté doit être exigée.