Semaine 48 – Suisse – TVA : prestations d’avocats d’office à des clients domiciliés à l’étranger

Suivant sa récente jurisprudence en matière pénale (arrêt 6B_498/2014 du 9 septembre 2015), le Tribunal fédéral s’est déterminé de façon identique en matière civile dans l’arrêt qu’il a rendu le 22 octobre (5A_504/2015) pour ce qui est des prestations fournies par des avocats d’office à des clients domiciliés à l’étranger.

Ainsi, qu’il s’agisse de la défense d’office d’un prévenu domicilié à l’étranger ou du mandat attribué d’office en matière civile, le destinataire des prestations de l’avocat est l’Etat, et non pas son client à l’étranger ; ses prestations sont donc localisées en Suisse et soumises à la TVA.

Suivant l’avis de Glauser, le tribunal considère que les conditions d’une représentation indirecte sont réunies dans la relation tripartite qualifiée de stipulation pour autrui et unissant l’Etat (le stipulant), l’avocat commis d’office (le promettant) et le client à l’étranger (le tiers) ; dans une telle configuration, le rapport entre le promettant et le tiers est ignoré au profit de celui entre le promettant et le stipulant.