Semaine 26/16 – Suisse – Capital propre dissimulé

Dans son arrêt 2C_419/2015 du 3 juin, le Tribunal fédéral pose quelques rappels préalables, à savoir que :

– il peut y avoir un avantage pour une société de capitaux à disposer des fonds nécessaires sous forme de prêt de l’actionnaire plutôt que de fonds propres, puisque les intérêts passifs dus sont déductibles du bénéfice imposable,

–  ce procédé n’est fiscalement pas admis que lorsque le prêt joue économiquement le rôle de fonds propres et qu’ainsi des intérêts passifs déductibles sont payés à l’actionnaire en lieu et place de dividendes ; ces fonds étrangers sont traités comme du capital propre dissimulé et les intérêts y afférents sont ajoutés au bénéfice imposable,

– le financement étranger est considéré comme économiquement assimilable au capital propre lorsque la société obtient l’apport des fonds en question d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est proche, alors qu’elle n’aurait pas pu les obtenir par ses propres moyens de la part de tiers et qu’elle expose ces fonds au risque inhérent à la marche des affaires dans une mesure inhabituelle,

–  depuis que cette notion est disposition légale (art. 65 LIFD), l’existence du capital propre dissimulé doit être examiné exclusivement sous l’angle économique, en dehors de toute considération d’évasion fiscale.

La question principale dans cet arrêt est de savoir comment aborder le capital propre dissimulé lorsqu’un prêt est accordé à la société par un tiers, garanti par des actifs de la société, mais  qu’en sus, l’actionnaire ou un proche se porte débiteur solidaire. Dans ce cas, il faut présumer que la part du prêt dépassant le montant couvert par les garanties réelles a été accordée en raison de la garantie personnelle, la preuve que le financement concret est conforme aux conditions au marché demeurant réservée.