Semaine 26/16 – Suisse – Interdiction de l’arbitraire

Le 31 mai, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts en relation avec la taxe professionnelle communale genevoise – 2C_140/2015 ; 2C_143/2015 et 2C_199/2015. Ils portent sur la répartition intercantonale des bénéfices d’assurances.

Matériellement, ces deux arrêts présentent un intérêt mineur. Si nous les avons retenus, c’est pour l’interdiction de l’arbitraire sur laquelle ils reviennent et qui, si l’on tenait des statistiques, serait probablement le motif le plus souvent rejeté par le Tribunal fédéral.

Aussi, dans le premier arrêt, rejetant le recours, le tribunal a une fois de plus rappelé qu’une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne revient pas au Tribunal fédéral de déterminer quelle est l’interprétation correcte que l’instance inférieure aurait dû donner des dispositions applicables ; il doit uniquement examiner si l’interprétation qui a été faite est défendable. Ainsi, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat.

Dans le second arrêt, admettant le recours, la décision attaquée a été jugée arbitraire en raison de la motivation contradictoire des juges précédents : bien que se référant aux critères fixés par la jurisprudence, ils ont indirectement appliqué ceux de la circulaire CSI 23 du 21 novembre 2006 (§ 4.2). Ce faisant, ils ont abouti au résultat également arbitraire de confirmer un assujettissement sans même avoir examiné les critères qu’ils ont eux-mêmes considérés comme pertinents, en l’espèce les critères jurisprudentiels. L’arrêt attaqué a été jugé d’autant plus choquant que le contrôle matériel de la réalisation des conditions n’avait non plus pas été effectué par l’Administration fiscale cantonale, qui avait expressément admis de ne jamais les avoir vérifiés.