Semaine 24/18 – Suisse – TVA : récupération de l’impôt préalable / assujettissement / activité entrepreneuriale

La récupération de l’impôt préalable présuppose l’assujettissement subjectif à la TVA, lequel à son tour est fondé sur l’exercice d’une activité entrepreneuriale avec rattachement à la Suisse. C’est autour de cet axe que s’articule l’arrêt 2C_321/2017 rendu par le Tribunal fédéral le 23 mai.

La recourante, active dans l’achat et la vente d’œuvres d’art, cherchait à obtenir la récupération de l’impôt préalable pour la période entre 2011 et 2013.

Elle avait été immatriculée au registre des assujettis entre 2002 et 2008, puis radiée à sa demande pour cessation de toute activité, et à nouveau immatriculée une année plus tard. En dépit de cette ré-immatriculation, aucun chiffre d’affaires n’avait cependant été réalisé et une seconde radiation avait été effectuée, en 2013, cette fois à l’initiative de l’Administration fédérale des contributions, qui avait aussi annulé la déduction de l’impôt à l’importation. C’est ainsi que l’assujettissement se retrouve au centre du litige.

L’absence de ventes, non seulement durant la période litigieuse mais déjà bien avant la ré-immatriculation, témoignait de l’absence de prestations caractérisant le commerce d’œuvres d’art et ainsi d’activité entrepreneuriale, condition subjective de l’assujettissement, et cela en dépit des quelques ventes réalisées en 2014. Pour ce motif, le tribunal a confirmé que c’est à juste titre que le bénéfice de l’impôt préalable avait été refusé.

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11.2002 *        9.2008 **  10.2009 *    2011  3.2013 **

* Assujettie
** Non assujettie
__ Période litigieuse (impôt préalable sur des importations)

Il est intéressant de mettre en évidence un autre argument, subsidiaire, de l’instance inférieure et que le Tribunal fédéral n’a pas eu besoin d’examiner. Le Tribunal administratif fédéral avait en effet jugé que durant toute la période de 2002 à 2014, il y avait une disproportion entre les financements de l’actionnaire et les recettes réalisées par la recourante. Largement déficitaire, l’activité de celle-ci avait été financée à titre quasi-exclusif par des prêts de son actionnaire, ce qui constituait un indice important que cette activité, n’étant pas axée sur la réalisation de recettes à partir de prestations, ne pouvait pas être qualifiée d’économique. La recourante apparaissait ainsi ne pas poursuivre un but commercial mais être destinée à l’usage personnel de l’actionnaire, c’est-à-dire à des fins de consommation privée.

Sur la forme, deux renseignements sont à retenir de cet arrêt :

– lorsque le Tribunal administratif fédéral juge certaines conclusions d’un recourant irrecevables, seuls les griefs de violation du droit en lien avec ce refus d’entrer en matière sont admissibles devant le Tribunal fédéral, sous peine d’une nouvelle irrecevabilité ;

– le simple renvoi à des écritures antérieures ne remplit pas les exigences de motivation et n’est dès lors pas recevable.