Semaine 25/18 – Suisse – Remboursement de l’impôt complémentaire sur les immeubles

L’article 129 LI/VD dispose :« En cas d’aliénation d’un immeuble …, l’impôt complémentaire est remboursé à l’aliénateur, mais au plus jusqu’à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé. ».  L’article 103 LFus, lui, exclut le prélèvement de droits de mutation lors de transferts immobiliers dans le cadre de restructurations en neutralité fiscale directe.

C’est en rapport avec ces deux dispositions qu’une société a réclamé le remboursement de l’impôt complémentaire payé par des sociétés qu’elle avait absorbées.

Dans son arrêt 2C_744/2017, rendu en séance publique le 16 avril – ce qui explique le retard dans la publication -, le Tribunal fédéral a jugé que le refus du remboursement fondé sur une interprétation restrictive de l’article 129 LI/VD  de l’instance inférieure n’était pas arbitraire. Quant à l’article 103 LFus, même si l’impôt complémentaire peut jouer le rôle de substitut aux droits de mutation, il ne peut être assimilé à un tel droit ; le champ d’application de cette disposition, de droit fédéral, ne peut être étendu à un autre impôt indirect, de compétence cantonale.