Semaine 44 – Suisse – Monnaie de calcul de la sous-capitalisation

C’est la question que le Tribunal fédéral a tranchée dans son arrêt du 30 septembre (2C_560/2014 ; 2C_561/2014).

Il a d’abord relevé que la pratique administrative et la doctrine étaient divisées sur la portée des articles 65 LIFD et 29a LHID, les autorités l’étendant aux établissements stables suisses de sociétés étrangères, alors que pour la doctrine, les règles de sous-capitalisation ne pouvaient, à la lecture du texte légal, s’appliquer qu’à des personnes morales. Mais comme cette question n’était pas litigieuse, il s’est borné à déclarer que les établissements stables financiers de sociétés financières étrangères se rapprochaient des sociétés financières suisses dominées de l’étranger.

Le tribunal a admis le recours de la succursale financière d’une société de Singapour pour qui le calcul de la sous-capitalisation devait se faire dans la monnaie fonctionnelle, l’approche contraire de l’instance inférieure constituant une violation des articles 8 alinéa 1 et 127 alinéa 1 Const.