Semaine 44 – Suisse – Transfert de la propriété et droit de timbre de négociation

L’opération qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre (A-2347/2014) se résume ainsi : une banque sise aux Etats-Unis offrait aux fonds de pension suisses la possibilité d’investir dans des Common Trust Funds (CTF) de droit américain ; pour ce faire, la banque agissait comme trustee de trusts de droit américain, discrétionnaires et révocables (dont les fonds de pension étaient le settlor et le bénéficiaire), et investissait dans les CFT. L’Administration fédérale des contributions avait confirmé dans un ruling qu’en dépit de la qualification des CFT  de documents imposables, aucun droit de timbre n’était dû dès lors que les fonds de pension suisses n’agissaient pas comme commerçants de titres dans le cadre de ces investissements.

A la suite d’un contrôle, l’Administration fédérale des contributions a constaté que les CFT  étaient comptabilisés directement dans le grand livre de la société de gestion et, après avoir révoqué le ruling, a demandé le droit de timbre de négociation sur l’ensemble des investissements dans les CFT.

Cela pour les faits.

En droit, le tribunal a rappelé les quatre conditions régissant le prélèvement du droit de timbre de négociation (existence d’un document imposable, transfert de la propriété à titre onéreux, intervention d’un commerçant suisse de titres, non-réalisation d’un cas d’exonération). Puis il a fait de même du caractère formel du droit de timbre qui ne laisse la place à une appréciation économique que dans les cas expressément prévus par la loi et sous réserve d’évasion fiscale. Quant aux écritures comptables, elles ne peuvent avoir qu’une valeur d’indice. Le tribunal s’est enfin attardé sur la notion de ruling et sur sa portée, de même que sur le traitement fiscal des trusts.

Sur l’essentiel, à savoir la participation de la recourante aux transactions en cause, le tribunal a jugé que la propriété des CFT n’était pas transférée à la recourante mais qu’elle était bien entre les mains de la banque en sa qualité de trustee aussi longtemps que le trust n’était pas révoqué. L’évasion fiscale était en l’espèce exclue en dépit de l’économie d’impôt réalisée par la non imposition des opérations effectuées par le trustee, faute de caractère insolite de la structure et du but d’économiser l’impôt. En l’absence de transfert de la propriété à la recourante, il ne pouvait y avoir de droit de timbre de négociation à prélever.