Semaine 37/18 – Suisse – La notion de bénéficiaire effectif en rapport avec le droit au remboursement de l’impôt anticipé

Cette notion est au centre de l’arrêt A-1951/2017, rendu par le Tribunal administratif fédéral le 22 août.

L’impôt anticipé avait été prélevé sur des dividendes d’actions suisses cotées, qu’une banque au Royaume-Uni avaient acquises par l’effet d’un appel de marge suite à un défaut d’exécution du client qui les avaient apportées en garantie d’un financement. Le remboursement partiel – par application de l’article 10 alinéa 2 lettre b) CDI CH-GB – avait été refusé par l’Administration fédérale des contributions, au motif que la banque n’était pas le bénéficiaire effectif des dividendes imposés. Le Tribunal administratif fédéral a suivi l’Administration fédérale des contributions et a rejeté le recours.

Voici l’essentiel de ses considérants :

– La banque-actionnaire avait-elle objectivement, au moment de le distribution des dividendes, le pouvoir d’en disposer librement (et non pas des actions)? Plus précisément, était-elle sous une obligation légale ou contractuelle de les relayer plus loin et cette obligation (qui peut aussi résulter d’indices factuels) était-elle dans une relation causale réciproque avec la distribution des dividendes, c’est-à-dire les dividendes lui auraient-ils été distribués sans cette obligation de relai (auquel cas le pouvoir de disposition serait intact) et, inversement, cette obligation de relai était-elle sans rapport avec la distribution en question (auquel son libre pouvoir de disposition ne pouvait non plus être mis en cause) ?

Lorsque l’actionnaire fait partie, comme dans le cas d’espèce, d’un groupe, le facteur de risque entre en ligne de compte pour apprécier le second aspect ci-dessus. Ainsi, si le risque financier du non relai des dividendes est supporté par le destinataire final, le pouvoir de libre disposition de l’actionnaire s’en trouve atteint.

Au terme d’un examen circonstancié de la transaction financière qui avait conduit à l’acquisition des actions, ainsi que du risque lié au financement au sein du groupe, le tribunal a conclu que la recourante n’avait pas été le bénéficiaire effectif des actions dont provenaient les dividendes imposés car son pouvoir de libre disposition sur ceux-ci avait été annihilé par la dépendance causale réciproque résumée ci-dessus.

Pour le surplus, le tribunal a rappelé que « bénéficiaire effectif » est un attribut du résident demandant le bénéfice conventionnel et non pas une mesure anti-abus, ce qui a pour effet notamment d’exclure tout élément subjectif de son analyse.