Semaine 47/18 – Suisse – TVA : remise d’impôt

L’arrêt A-361/2017 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 30 octobre concerne la remise d’impôt sous l’aLTVA et la LTVA.

La remise de la TVA intérieure était extrêmement restrictive sous l’égide de l’article 51 aLTVA : pour en bénéficier, l’assujetti devait se trouver en situation de concordat judiciaire. Comme tel n’était pas le cas de la recourante, le tribunal a confirmé que sa demande avait été de bon droit déclarée irrecevable par l’Administration fédérale des contributions.

Quant aux conditions de remise posées à l’article 92 alinéa 1 lettre a. LTVA, le tribunal a jugé qu’elles étaient réunies :

1. La créance fiscale, fondée sur l’attribution à la recourante principalement de prestations d’escorte localisées en Suisse, était bien entrée en force.

2. L’assujettie avait été dans l’erreur en ce qui concerne son devoir de prélever la TVA et, de fait, ne la décomptait pas à ses clients. Mais elle avait bien un motif excusable.

A cet égard, le tribunal a souligné que l’erreur excusable doit être qualifiée. La seule ignorance de la loi ne peut être opposée à la naissance de la créance fiscale, mais elle ne suffit pas dans le contexte de la remise de la TVA.

Le tribunal a critiqué l’Administration fédérale des contributions de ne pas s’être livrée à un examen suffisamment circonstancié du cas précis, mais de s’être limitée notamment à appliquer au statut TVA de la recourante celui des assurances sociales et des impôts directs (qui ne sont pas seuls déterminants et ne peuvent constituer qu’un indice) et d’avoir appliqué la jurisprudence, abondante, en matière de studios érotiques ou de salons de massage, dans un contexte différent de celui du cas d’espèce. En particulier, il a jugé dépourvue de tout fondement probatoire l’allégation de l’Administration fédérale des contributions selon laquelle la « nature dépendante de l’activité des hôtesses était […] connue dans le milieu […] cantonale […] de la prostitution ». Enfin, il a relevé que les règles pratiques édictées par l’Administration fédérale des contributions n’étaient pas toujours conformes à la jurisprudence et que si cette autorité, spécialiste en matière de TVA, ne suivait pas la jurisprudence constante dans l’établissement de ses règles, elle ne saurait refuser la remise au motif que la recourante les a mal appliquées.

3. La difficulté pour la recourante de transférer l’impôt était liée notamment au fait que ses clients étaient nombreux, pas toujours réguliers et payaient en général en espèces. Le transfert de l’impôt était d’autant moins réalisable, compte tenu des délais écoulés, du domicile à l’étranger de certains clients et de leur apparition sous de fausses identités. Le tribunal a ainsi admis qu’il ne pouvait être raisonnablement exigé de l’assujettie d’assurer le transfert d’impôt.

4. L’exigence de conséquences très lourdes qu’entraînerait le refus de la remise était aussi présente, au vu de la situation économique de la recourante.

Si l’on peut apprécier l’effort de différencier, sur le plan de la TVA, l’activité d’escorte de celle déployée dans les salons de massages, l’on peut s’étonner, à la lecture de l’arrêt, de la facilité apparente avec laquelle « les conséquences très dures » que le paiement de cet impôt entraînerait semblent avoir été appréciées, au regard de la jurisprudence très stricte sur cette même exigence en matière d’impôts directs.