Semaine 20/18 – Suisse – TVA : correction de la déduction de l’impôt préalable en raison de prestations à soi-même et fin de l’assujettissement

Après avoir rappelé le mécanisme légal :

– de l’assujettissement à la TVA (art. 10 al. 1), de la libération de l’assujettissement (art. 10 al. 2 et art. 12 al. 3) et de la renonciation à la libération (art. 11 et art. 14 al. 4),

– de la déduction de l’impôt préalable (art. 28) dans les limites des articles 29 et 33 et de l’exigence pour celle-ci, selon la loi actuellement en vigueur et contrairement à la législation antérieure plus stricte, de la participation à l’activité entrepreneuriale de la charge à la base de la déduction,

– de la possibilité d’une réduction subséquente de la déduction de l’impôt préalable, notamment en cas de prestations à soi-même selon les articles 31 alinéa 2 LTVA et 69 OTVA,

dans la cause A-2715/2017 jugée le 26 avril, le Tribunal administratif fédéral s’est déterminé sur la question de savoir s’il était possible de corriger la déduction de l’impôt préalable en raison de prestations à soi-même après la fin de l’assujettissement.

Cette question a été examinée au regard des articles 31 alinéa 2 lettre d. LTVA et 69 alinéa 2 OTVA, qui font dépendre la correction de la déduction du pouvoir de l’assujetti de disposer des biens ou prestations prélevés lorsque cesse l’assujettissement.

Le tribunal a jugé que les prestations principalement d’architectes et ingénieurs en relation avec un projet qui ne s’est finalement pas réalisé ne pouvaient pas être intégrées dans l’activité entrepreneuriale et constituaient des prestations à soi-même, dès lors que l’assujetti avait encore le pouvoir d’en disposer à la fin de son assujettissement. Il a aussi confirmé l’application faite par l’instance inférieure des articles 31 alinéa 3 LTVA et 70 alinéa 2 OTVA pour corriger, en fonction de la valeur résiduelle, la déduction de l’impôt préalable sur des prestations utilisées partiellement, soit dans la période entre le moment de leur réception et celui où les conditions de la déduction ont cessé d’être remplies.