Semaine 5/18 – Suisse – Confirmation de la jurisprudence en matière d’assistance administrative

De l’arrêt A-6391/2016 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 17 janvier, il y a lieu de retenir la confirmation de la jurisprudence fédérale sur les points suivants en matière d’assistance administrative internationale :

– les informations et renseignements portant sur une période non couverte par la CDI (en l’espèce CDI CH – IN) doivent être caviardés ou supprimés,

– le fait de fonder une demande d’assistance sur des données volées (au regard du droit suisse dans le sens restrictif que lui a donné le Tribunal fédéral) ne constitue pas en soi une violation du principe de la bonne foi, sauf si l’Etat requérant avait donné l’assurance de ne pas utiliser ces données dans le cas d’une demande d’assistance,

– dès lors que l’article 4 alinéa 3 LAAF ne fait pas obstacle à ce que l’entier des documents bancaires relatifs à un compte, y compris les noms de tiers y apparaissant, soit transmis aux autorités requérantes, sauf lorsque la mention d’un nom est le fruit d’un pur hasard, sans lien avec la situation des personnes concernées, il n’y a pas de motifs pertinents pour procéder à un caviardage,

– la CDI CH – IN ne fait pas obstacle à ce que l’autorité fiscale indienne utilise les données obtenues par le biais de l’assistance administrative non seulement pour l’imposition de la personne concernée mais également dans le cadre de procédures pénales fiscales, voire même qu’elle les transmette à d’autres autorités dans le but de sanctionner des infractions fiscales, pour autant que ces dernières concernent les impôts prévus dans la convention. L’assistance administrative en matière fiscale peut donc être utilisée pour la clarification d’infractions fiscales pour lesquelles l’entraide judiciaire est exclue.