Semaine 34 – Suisse – Conditions subjectives d’assujettissement à la TVA ; évasion fiscale

Les principaux considérants de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 11 août (A-3256/2014) peuvent être résumés comme suit :

  • En comparaison avec une décision formatrice, une décision en constatation est subsidiaire. En matière de TVA non plus, il n’y a pas place pour une telle décision, lorsque, comme dans le cas d’espèce, pour fixer l’assujettissement ce n’est pas seulement le principe mais également les périodes qui sont en cause.
  • L’inscription et la radiation au registre des assujettis TVA n’ont qu’un caractère déclaratif : l’assujettissement commence et se termine dès que les conditions sont réunies ou n’existent plus.
  • L’assujettissement est réalisé lorsque le chiffre d’affaires fixé dans la loi est atteint, y compris pour des opérations exonérées mais à l’exclusion de celles effectuées à l’étranger ; il en va de même de la déduction de l’impôt préalable.
  • En cas de prestations de transport transfrontalier, seules celles effectuées en Suisse sont assujetties.
  • La jurisprudence constante en matière d’évasion fiscale des impôts directs s’applique également à la TVA, selon une jurisprudence devenue également constante. En matière d’utilisation d’avions privés plus particulièrement, la construction juridique doit être ignorée au profit d’une appréciation des faits en transparence dans quatre cas de figure :
    • Utilisation privée et exclusive par les ayants droit économiques et des personnes qui leurs sont proches – évasion fiscale ;
    • Utilisation privée non-exclusive mais très importante par rapport au chiffre d’affaires réalisé avec des tiers – évasion fiscale ;
    • Mise à disposition aux ayants droit économiques et des personnes qui leurs sont proches et utilisation durable par elles, le chiffre d’affaires réalisé avec les tiers est reconnu fiscalement – solution mixte ;
    • Chiffre d’affaires réalisés avec des tiers largement supérieur aux prestations aux ayants droit économiques et des personnes qui leurs sont proches – absence d’évasion fiscale.

La preuve de l’évasion fiscale est à la charge des autorités fiscales. Toutefois, l’évasion fiscale peut être présumée lorsque l’appartenance de l’avion à une société ne se justifie pas pour des raisons économiques ou professionnelles ; la société peut bien sûr renverser cette présomption.