Semaine 34 – Suisse – TVA : double affectation, dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

La demanderesse dans la cause portée devant le Tribunal administratif fédéral et jugée partiellement en sa faveur le 11 août (A-1382/2015) est une fondation qui, en plus de son activité non-entrepreneuriale (gestion d’un musée), en exerçait une entrepreneuriale (exploitation d’une cafétéria et d’une librairie).

Le tribunal a rappelé pour commencer que la question de l’étendue de la réduction de l’impôt préalable ne doit pas être confondue avec celle concernant les conditions subjectives d’assujettissement, puis que d’après le droit en vigueur, les dons reçus ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable, contrairement à la situation antérieure. Aussi la question de la réduction de la déduction de l’impôt préalable ne devait-elle être tranchée qu’au regard de la relation entre les activités dont les prestations sont exclues du champ de l’impôt et les activités entrepreneuriales.

Il a admis le recours en accordant la déduction pour un double affectation, après s’être référé aux critères qu’il avait posés dans son arrêt A-5534/2013 du 5 novembre 2014 pour distinguer les cas de deux activités parallèles déployées par le même assujetti des cas d’activités mixtes. Dans le cas d’espèce, la recourante se trouvait bien dans la seconde catégorie et pouvait donc bénéficier de l’article 30 LTVA.

En revanche, le bénéfice de l’article 32 LTVA régissant le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable dans une situation de droit transitoire lui a été refusé,  l’article 113 alinéa 2 LTVA n’étant jugé applicable qu’aux cas où le droit au dégrèvement ultérieur n’avait pas existé auparavant et non pas à ceux où il avait existé mais le bénéfice en  avait été limité.