Semaine 23/18 – Suisse – Les principes de la bonne foi et de la spécialité dans la procédure d’assistance administrative internationale

Le 17 mai, le Tribunal administratif fédéral a rendu un nouvel arrêt (A-5066/2016) par lequel il a admis le recours contre la décision de l’Administration fédérale des contributions d’accorder l’assistance demandée sous l’égide de la CDI CH – F. Les données volées par F. de la banque HSBC en 2009 étaient au centre de ce contentieux.

En relation avec le principe de la bonne foi et plus particulièrement l’irrecevabilité d’une demande fondée sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (art. 7 lit. c. LAAF), le tribunal a relevé qu’il ne serait pas admissible de refuser systématiquement l’assistance administrative à l’égard d’une personne concernée, au motif que son nom figure sur les pièces volées, alors que des investigations sans rapport avec celles-ci éveillent des soupçons d’infractions fiscales à son encontre. Pour que la demande soit irrecevable, il faut que les données volées aient été, tout au moins indirectement, à la source du contrôle fiscal dont fait l’objet le recourant et, en particulier, de la demande d’assistance litigieuse. Dans le cas d’espèce, même si les renseignements obtenus de manière punissable avaient été complétés ensuite par des actes d’instruction menés conformément aux règles légales, le lien de causalité manifeste entre les données volées et la demande d’assistance litigieuse a conduit le tribunal à déclarer celle-ci irrecevable.

Subsidiairement, le tribunal a invoqué le principe de la spécialité, qui veut que l’Etat requérant n’utilise les informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour les lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises. Ce principe n’a certes pas pour effet d’empêcher l’Etat requérant de poursuivre une personne pour des délits à raison desquels la Suisse comme Etat requis ne prête pas sa collaboration ; il signifie par contre que les renseignements fournis par la Suisse ne serviront pas dans une telle procédure. Au vu des éléments du dossier, le tribunal a jugé que les informations obtenues par la voie pénale avaient permis de confirmer l’identification du recourant. L’autorité requérante avait donc eu accès à des renseignements qu’elle ne pouvait pas utiliser pour procéder au redressement fiscal du recourant, a pari, pour formuler une demande d’assistance internationale en matière fiscale lui permettant d’opérer ce redressement fiscal. Ainsi, le principe de la spécialité a constitué un obstacle à l’assistance dès lors que c’est le dossier pénal et non pas la liste volée qui avait été à l’origine de la demande.