Semaine 45/17 – Suisse – Délibérations à huis clos du Tribunal fédéral, en particulier dans le cadre de l’assistance administrative (fiscale) internationale

La décision incidente 2C_201/2016 que le Tribunal fédéral a rendue le 26 octobre précise que :

– selon l’article 30 alinéa 3 Cst, tant l’audience que le prononcé du jugement sont en règle générale publics ;

– selon l’article 59 alinéa 1 LTF, les éventuels débats, délibérations et votes ont lieu en séance publique ;

– selon l’article 59 alinéa 2 LTF, le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos, total ou partiel, si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie. L’interprétation est restrictive et la décision suppose une pesée des intérêts entre, d’une part, les biens de police ou l’intérêt menacés, et, d’autre part, des parties au procès mais aussi du public ;

– les parties n’ont pas un droit au huis clos.

Dans le cas d’espèce :

– il s’agit d’une question juridique de principe (art. 84a LTF) et il existe un intérêt public évident à la délibération publique ;

– la pratique de la Cour de céans est, lorsqu’elle siège publiquement en matière d’assistance fiscale internationale, de ne pas mentionner les noms des personnes visées et de veiller à ne pas fournir d’informations susceptibles d’en permettre l’identification ;

– en l’absence de motifs d’interdire au public et aux journalistes d’assister à l’audience et attendu que l’intimée n’a pas à être présente, le huis clos ne sera pas ordonné ;

– pour ce qui est de l’anonymisation de l’arrêt qui sera rendu, elle sera traitée dans la décision finale.

Pour ce qui est de l’anonymisation, voir aussi notre blog de la semaine 39/17.