Semaine 34/17 – Suisse – Prescription de la poursuite pénale en matière d’impôts directs

L’intérêt de l’arrêt 2C_1010/2016 ; 2C_1012/2016 que le Tribunal fédéral a rendu le 19 juillet réside dans le parallèle qu’il dresse entre l’article 184 LIFD dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 et sa nouvelle version, adaptée aux dispositions du Code pénal et complétée par l’article 205f LIFD (application du droit le plus favorable aux infractions commises sous l’ancien droit).

Ainsi, le délai de prescription est porté de deux à trois ans pour les violations des obligations de procédure et de quatre à six ans pour les tentatives de soustraction. Le délai de dix ans pour les soustractions consommées n’est pas modifié.

Par ailleurs, la prescription ne peut plus, sous le nouveau droit, être interrompue mais seulement suspendue, et uniquement par une décision rendue par l’autorité cantonale compétente.

Pour mémoire, la modification correspondante de la LHID se trouve à son article 58 et la disposition transitoire garantissant l’application du droit le plus favorable – au nouvel article 78f.