Semaine 47/16 – Suisse – Des délais dans les échanges d’écritures

Lorsque l’échange d’écritures – réponse, réplique, duplique – est offert aux parties, il est possible qu’un délai ne soit pas fixé. Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations : on peut attendre de l’avocat à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu’il connaisse la pratique selon laquelle, s’il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l’autorité de lui fixer un délai pour ce faire ; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer. Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut toutefois qu’un temps suffisant soit laissé à l’avocat, entre la remise des documents et le prononcé de la décision pour qu’il ait la possibilité de déposer les observations s’il l’estime nécessaire à la défense des intérêts de son client. Cette pratique peut engendrer une certaine incertitude mais elle a été jugée admissible par la CourEDH.

C’est au regard de cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a déclaré nulle une décision de la Cour de justice du canton de Genève, qui avait écarté la réplique de la recourante pour avoir été produite dans un délai supérieur à dix jours mais inférieur à vingt (arrêt 2C_862/2016 ; 2C_863/2016 du 4 novembre). Il a ainsi sanctionné la violation par l’instance inférieure du droit de la recourante d’être entendue (art. 29 Cst).