Semaine 37/18 – Suisse – Calcul du bouclier fiscal genevois

Les arrêts du Tribunal fédéral annulant une décision pour cause d’arbitraire (parce qu’elle contredit clairement la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité) sont plutôt rares, à lecture de sa jurisprudence. Les arrêts 2C_869/2017 et 2C_870/2017 du 7 août en font partie.

Le litige portait sur le calcul du bouclier fiscal – qui relève d’une norme exclusivement cantonale –  fait par la dernière instance cantonale genevoise, en application de l’article 60 alinéa 1 LIPP/GE, et plus précisément de sa seconde phrase (« Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette. »).

L’instance inférieure avait interprété cette disposition comme lui permettant de faire abstraction du rendement réel de la fortune, fixant ainsi la charge fiscale dans tous les cas à au moins 60% de 1% de la fortune nette du contribuable, ce qui avait pour effet d’ignorer certaines déductions sur le revenu que la loi lui accordait.

Pour les recourants, suivis par le Tribunal fédéral, le mode de calcul attaqué revenait à lire la norme comme si elle prévoyait que « pour ce calcul, le revenu net imposable est  fixé au moins à 1% de la fortune nette », alors qu’elle indique uniquement que « pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins 1% de la fortune nette ». Le raccourci de l’instance inférieure, confondant mode de calcul et assiette de l’impôt, constituait bien une démarche arbitraire tant dans sa motivation insoutenable que par le résultat auquel elle conduisait en termes d’impôts. La décision attaquée l’était d’autant plus qu’elle semblait s’inspirer, totalement mal à propos, de l’article 8 alinéa 3 LICom/VD, qui a un autre libellé.