Semaine 27 – Suisse – Déductibilité des dettes dans la détermination de l’assiette pour l’impôt sur la fortune

Par arrêt du 22 juin (2C_1172/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours d’un couple genevois visant à faire admettre, en 2010, la déduction de la dette fiscale née de la dénonciation spontanée faite en 2011 pour les années 2001 à 2010, alors que la taxation pour l’année 2010 n’était pas encore définitive.

Le tribunal a rappelé que selon le principe de la périodicité, la cause juridique de la dette doit être réalisée au moment déterminant pour l’imposition de la fortune. Par conséquent, ni les dettes prescrites ni les dettes futures ou correspondant à des expectatives, notamment celles résultant d’opérations subordonnées à la réalisation d’une condition suspensive, ne pouvaient être déduites, les dernières – en tout cas pas avant que le débiteur ne devienne redevable de la prestation. Dans le cas d’espèce, la dette due au rappel d’impôt était née et effective en 2001 – 2009.

Dans la période actuelle d’un grand nombre de dénonciations spontanées, cet arrêt a le mérite de rappeler que l’échéance de la dette ne constitue pas une condition à sa déduction. La dette résultant d’un rappel d’impôt doit donc être déduite dans l’année où elle est née.