Semaine 30/16 – Suisse – Obligation pour le contribuable de collaborer à la taxation

L’arrêt 2C_450/2015 que le Tribunal fédéral a rendu le 14 juin a pour objet le devoir de collaborer du contribuable lors de l’imposition d’un gain immobilier, réalisé lors de la vente de son terrain sur lequel il avait fait ériger une construction.

Ayant constaté que les parties à la société simple, le propriétaire du terrain et l’entreprise générale, avaient un lien organique – l’entreprise générale détenant 47,5% du capital de la société propriétaire du terrain -, l’autorité fiscale a requis la production de plusieurs pièces concernant leurs relations contractuelles. En d’autres termes, elle se doutait que l’assiette de l’impôt sur le gain immobilier eût été réduite par une majoration indue des travaux facturés par l’entreprise générale.

Le Tribunal fédéral a jugé qu’un décompte global du prix du terrain et des travaux (« Zusammenrechnung von Landpreis und Werklohn »), admissible pour fixer les droits de mutation, pouvait le cas échéant être transposé aux gains immobiliers lorsque le propriétaire et l’entrepreneur général étaient une seule et même personne. Dans le cas d’espèce, l’autorité de taxation était en droit de requérir des pièces détaillées concernant les relations entre les deux, dès lors qu’elle ne pouvait pas exclure de prime abord que les gains eussent été répartis autrement que selon les données juridiques.

Quant à l’argument préalable contestant la compétence du canton de situation de l’immeuble au profit de celui du siège social, il a été balayé, l’article 21 alinéa 1 lettre c. LHID l’emportant sur l’article 20 alinéa 1.

Pour le reste, le tribunal a rappelé que le contribuable qui ne collabore pas avec l’autorité fiscale doit en assumer les conséquences et que « la sanction » pour refus de collaboration n’est, selon sa jurisprudence, inadmissible que lorsqu’il est d’emblée reconnaissable que la collaboration requise n’est pas nécessaire pour procéder à une taxation conforme.