Semaine 2/18 – Suisse – Protection de certaines personnes dans le cadre de l’assistance administrative internationale

Dans l’arrêt A-5149/2015 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral avait ordonné le caviardage des noms des employés d’une banque avant la transmission des informations aux autorités fiscales américaines dans le cadre d’une demande d’assistance administrative, laquelle faisait suite au Programme de régularisation fiscale.

L’arrêt 2C_640/2016 que le Tribunal fédéral a rendu le 18 décembre 2017 confirme l’arrêt attaqué par l’Administration fédérale des contributions sur ce point, en précisant qu’il est saisi d’une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, exigeant de manière pressante un éclaircissement de sa part.

Le tribunal relève d’abord l’équivalence des notions de renseignements « nécessaires » selon l’article 26 CDI CH – USA et de renseignements « vraisemblablement pertinents » au sens de l’article 26 MC OCDE.

Puis, il rappelle sa jurisprudence où il a autorisé la transmission de documents comprenant le nom de tiers, à savoir :

– des personnes ayant participé à des transactions avec les personnes concernées, dans la mesure où ces informations étaient de nature à donner des indications sur le lieu de séjour effectif de celles-ci durant la période sous investigation,

– des titulaires d’une procuration sur les comptes bancaires de la personne concernée,

– des salariés d’une société suisse dans la mesure où ces informations étaient vraisemblablement pertinentes pour vérifier si cette société avait un personnel distinct de la société française et était ainsi en mesure d’effectuer les prestations visées,

– des titulaires d’un mandat de gestion d’une société au sein d’une banque, visant à savoir qui gérait cette société et s’il s’agissait  d’une société « écran » destinée à dissimuler l’identité du véritable détenteur des avoirs.

Dans le cas d’espèce, la présomption raisonnable de la commission d’une fraude fiscale ou d’un délit semblable au sens de la CDI CH – USA n’était ni contestable ni contestée. En revanche, il n’avait pas été établi à satisfaction par l’Administration fédérale des contributions en quoi la communication des noms des employés de la banque était nécessaire pour appliquer les dispositions conventionnelles. Ces informations étaient en effet sans relation avec la question fiscale motivant la demande. Dans le respect du principe de spécialité, le tribunal a rejeté le recours de l’Administration fédérale des contributions.

En relation avec cet arrêt, l’on peut rappeler celui que le Tribunal fédéral avait rendu le 23 août 2017 (2C_792/2016) où il avait admis la qualité de partie d’un employé de banque (voir notre blog de la semaine 37/17).