Semaine 11/18 – Suisse – Impenses ; élément objectif de la soustraction d’impôt

Par l’arrêt 2C_419/2017 du 19 février, le Tribunal fédéral a débouté le recourant sur ses deux conclusions.

Le premier point du contentieux avait trait à l’article 142 alinéa 1 StG/BE, qui définit les impenses aux fins du calcul de l’impôt sur les gains immobiliers, à savoir les dépenses supportées par le contribuable, objectivement inséparables de l’acquisition ou de l’aliénation, ou encore liées à la plus-value de l’immeuble. L’intervention du propriétaire, par son travail ou par son capital, ne peut être prise en compte.

Le second point du contentieux portait sur le moment de la réalisation de l’élément objectif de la soustraction d’impôt. Le tribunal a rappelé que selon sa jurisprudence, le moment déterminant n’est pas celui où le contribuable ne donne pas suite aux demandes de collaboration de l’autorité fiscale, mais celui, antérieur, où il ne produit pas l’intégralité des éléments nécessaires à la taxation et ainsi cause une taxation incomplète. Dans le cas particulier, le contribuable avait, par des assurances téléphoniques, induit l’autorité en erreur dans l’appréhension des faits.