Semaine 3/17 – Suisse – « Neutralisation » fiscale du revenu

Le revenu d’un fonds d’investissement que le contribuable avait renoncé à percevoir à l’échéance pour le réinvestir, avant de tout perdre dans la faillite du fonds qui s’est avéré être un montage frauduleux, est-il fiscalement réalisé ou est-il « neutralisé » et donc non imposable, telle est pour l’essentiel la question au centre de l’arrêt 2C_342/2016 ; 2C_343/2016 du Tribunal fédéral du 23 décembre.

La détermination du revenu des personnes physiques repose sur la théorie de l’accroissement du patrimoine. Mais quelle qu’en soit la source, pour être imposable, le revenu doit être réalisé, c’est-à-dire que son attributaire doit en avoir acquis la libre disposition juridique et effective – ou tout au moins en droit ferme à cet effet –, sans obligation corrélative, objective et temporelle, de s’en dessaisir. Si une telle obligation existe, le revenu se trouve fiscalement « neutralisé ». La « neutralisation »  relève du concept même du revenu imposable, résulte de la définition de la réalisation, et dès lors n’a pas à figurer dans la loi et encore moins dans la liste des déductions, car elle n’en est pas une.

Dans le cas d’espèce, l’attributaire du revenu avait acquis le revenu de façon certaine et libre d’obligation corrélative sur ce revenu, perdu par la suite. Il était donc bien imposable (voir aussi l’arrêt 2C_692/2013 ; 2C_693/2013 du Tribunal fédéral du 24 mars 2014 et 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 ainsi que notre blog du 20 août 2015 au sujet de ce dernier).

L’issue du litige aurait été différente si l’investisseur avait été obligé de réinvestir son revenu à l’échéance.