Semaine 13/17 – Suisse – Les violations des obligations de procédure selon les articles 55 LHID et

L’arrêt 2C_576/2016 ; 2C_577/2016 rendu par le Tribunal fédéral du 6 mars donne l’occasion de mettre en parallèle les deux dispositions sanctionnant les violations de procédure, respectivement de droit cantonal et de droit fédéral :

– les autorités fiscales et judiciaires cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, limitant ainsi la possibilité pour le Tribunal fédéral d’intervenir aux cas où les limites légales inférieure et supérieure de la peine ne sont pas respectées ou les circonstances énumérées dans la loi ne sont pas prises en considération ou encore la peine est fixée arbitrairement trop sévère ou trop clémente ;

– le bien juridiquement protégé est la bonne exécution de la taxation, et indirectement la création fiscale elle-même mise en danger par le comportement du contribuable ;

– en tant que sanction pénale, l’amende doit être fixée selon la culpabilité du contribuable, par application des principes généraux du droit pénal et notamment de l’article 47 CP ;

– sous l’égide des deux articles, il s’agit d’établir l’importance que peut avoir l’obligation violée pour une taxation conforme au droit. L’importance présumée du montant des éléments imposables constitue un facteur à prendre en considération. Compte tenu des taux différents des impôts cantonal/communal et fédéral et de leur progressivité pour une même assiette de l’impôt, la taxation aboutira à des montants plus importants pour les premiers que pour le second. A cela s’ajoute le fait que l’impôt fédéral ne s’applique qu’aux revenus/bénéfices ;

– pour être efficace, la sanction doit atteindre un certain montant afin d’avoir un effet incitatif poussant le contribuable à remplir ses obligations de procédure. Cette efficacité est notamment fonction de l’assiette et donc du montant de l’impôt : plus ils sont élevés plus l’amende devra l’être pour atteindre son but. Rien n’empêche par conséquent de fixer l’amende en tenant compte du fait que la taxation aboutit en principe à un impôt dû plus élevé pour les ICC que pour l’IFD.

Dans le cas d’espèce, l’instance inférieure avait réduit l’amende pour l’ICC au niveau de celle pour l’IFD, considérant que la fixation de la quotité de cette amende au double de celle de l’IFD ne reposait ni sur les normes en cause ni sur la faute du contrevenant. Le Tribunal fédéral a jugé que les articles 55 LHID et 241 LI étaient ainsi violés, puisque le rôle incitatif de l’amende justifie un montant plus élevé en matière d’ICC, et a annulé l’arrêt cantonal pour la partie concernant l’ICC.