Semaine 2/16 – Suisse – Refus de remboursement de l’impôt anticipé sous la CDI CH – L

L’arrêt 2C_752/2014 rendu par le Tribunal fédéral el 27 novembre, confirme celui du Tribunal administratif fédéral du 25 juin 2014 (A-4689/2013) et rejette la demande de remboursement de la recourante.

Il s’agissait pour l’essentiel de dividendes de source suisse versés à une société à responsabilité limitée (Sàrl) luxembourgeoise dont la grande majorité des associés était des sociétés à responsabilité limitée américaines (LLC). C’est le défaut de la qualité de bénéficiaire effectif des revenus suisses qui a motivé les deux jugements.

Revenant sur sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral rappelle que la qualification de bénéficiaire effectif ne peut être retenue lorsque la personne qui reçoit les revenus a l’obligation de les transférer à un tiers (pour plus de précisions voir notre blog, semaine 49, « Suisse – Droit de jouissance pour le remboursement de l’impôt anticipé »).

Ayant conclu à l’absence de l’attribut de bénéficiaire effectif, le tribunal s’est – à notre avis à juste titre – dispensé d’examiner l’éventuel abus de convention.

Ce qui est en revanche regrettable, c’est que cet arrêt revienne sur la question de la transparence (absence d’activité réelle, absence de financement approprié, etc.) dans le contexte de la notion de bénéficiaire effectif alors que, a contrario de la définition retenue ci-dessus, ces aspects ne sont pas pertinents et ils ne devraient être pris en compte que pour apprécier l’éventuel abus de droit.

L’autre enseignement à tirer de cet arrêt relève de la procédure : les nouveaux avocats de la recourante ont fait appel à une éventuelle application, à titre supplétif, de la CDI CH – USA. En évoquant pour la première fois devant le Tribunal fédéral la possibilité d’obtenir un remboursement de l’impôt anticipé sur la base du domicile américain des associés de la société luxembourgeoise, la recourante élargissait l’objet du litige ; cet argument a donc été jugé irrecevable.

Si par pure hypothèse, ce nouvel argument avait été recevable, il aurait dû être rejeté au motif que le contribuable est lié par la structure juridique qu’il a choisi de mettre en place, et que la transparence économique ne peut être invoquée que par l’autorité fiscale.