Semaine 1/18 – Suisse – Rappel d’impôt ordinaire et prise en compte d’éléments déjà connus

Le fait pour l’autorité de taxation de ne pas connaître des moyens de preuve ou des faits qui lui auraient permis d’effectuer une taxation complète est une des conditions du rappel d’impôt prévues à l’article 151 alinéa 1 LIFD et reprises de l’article 53 alinéa 1 LHID par les lois cantonales.

Dans les arrêts 2C_674/2016 ; 2C_675/2016 et 2C_676/2016 ; 2C_677/2016, rendus par le Tribunal fédéral le 5 décembre, il a été relevé que le service de taxation compétent avait bien été mis au courant, à l’époque de la taxation, de tous les éléments nécessaires pour requalifier, s’il le jugeait nécessaire, certains d’entre eux, comme il l’a fait par la suite dans une procédure de rappel d’impôt. Cette connaissance constituait une négligence grave, rompant le lien de causalité adéquat entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante (voir notre blog de la semaine 47/17). Dès lors, ces mêmes éléments ne pouvaient être repris lors d’un rappel d’impôt.

Ainsi, le moment où les informations d’un service fiscal passent à l’autorité de taxation compétente est crucial pour juger si les conditions du rappel d’impôt sont remplies ou non. Le fardeau de la preuve incombe bien entendu aux autorités fiscales.