Semaine 46/16 – Suisse – Responsabilité solidaire du liquidateur pour les impôts directs dus par la société liquidée

A l’instar de l’article 55 alinéa 1 LIFD, l’article 60 StG/SZ institue, à son alinéa 1, une responsabilité solidaire, à charge des liquidateurs, pour les impôts cantonaux et communaux de la société dont l’assujettissement a pris fin, avec une clause libératoire à l’alinéa 3, lorsque la preuve est apportée que tous les soins commandés par les circonstances ont été pris pour protéger les intérêts du fisc.

Le recours, que le liquidateur avait formé devant le Tribunal fédéral en vue de se libérer de sa responsabilité conformément à l’article 60 alinéa 3 StG/SZ, a été rejeté par l’arrêt 2C_800/2015 du 21 octobre. Le tribunal a rappelé que pour admettre la violation d’une disposition cantonale non harmonisée en tant que droit fédéral, le grief d’arbitraire ou d’atteinte à d’autres droits fondamentaux devait être bien motivé (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cet arrêt nous donne l’occasion de rappeler la différence qui existe dans le domaine de la responsabilité du liquidateur en matière d’impôts directs et d’impôt anticipé, en ce qui concerne le début de cette responsabilité : à la fin de la liquidation pour les impôts directs et dès le début de celle-ci pour l’impôt anticipé.