Semaine 48/17 – Suisse – Les demandes groupées dans l’assistance administrative

L’arrêt 2C_643/2016 que le Tribunal fédéral a rendu le 1er septembre, et publié la semaine dernière, en relation avec les CDI CH-NO est similaire à celui du 12 septembre 2016 – C_276/2016 – rendu sous l’égide de la CDI CH-NL (voir nos blogs des semaines 28/16 et 38/16).

L’un des considérants de ce nouvel arrêt concerne la procédure constitutionnelle en matière de traités internationaux. Il n’y a pas de distinction entre la procédure de conclusion et ratification par le Conseil fédéral, avec entre les deux l’approbation par l’Assemblée fédérale sauf cas exceptionnels, et l’adoption d’une politique du Conseil fédéral à laquelle l’Assemblée fédérale donne son accord par un projet d’arrêté fédéral que le Conseil fédéral lui soumet pour approuver le traité international qu’il a signé en ce sens, soit en habilitant à l’avance l’administration fédérale à conclure un accord dans le cadre qu’elle a défini.

Puis, le tribunal rappelle les trois conditions pour qu’une demande d’assistance administrative groupée soit admissible :

a. Elle doit  fournir une description détaillée du groupe et exposer les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande.

Dans le cas d’espèce, l’autorité requérante a fourni une description du groupe qu’elle visait et a exposé que les informations obtenues sur des transactions intégrant des cartes de crédit étrangères utilisées sur le territoire norvégien. L’autorité requérante ne connaissait pas les noms des titulaires des cartes mais connaissait les numéros des cartes ainsi que l’identité des instituts émetteurs. Elle a ensuite expliqué avoir réussi à identifier certains titulaires grâce aux transactions qu’ils avaient effectuées sur internet.

b. Elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales.

En l’espèce, l’autorité requérante précisait que la demande concernait des cartes de crédit suisses qui avaient été utilisées pour des transactions portant sur des gros montants, dans une même région du pays et sur une longue période, ce qui laissait supposer que les titulaires étaient des résidents fiscaux norvégiens qui n’avaient pas rempli leurs obligations fiscales de manière complète.

c. Elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que les obligations fiscales soient remplies.

La demande norvégienne laissait percevoir de manière suffisamment claire que les renseignements demandés visant à obtenir les noms et adresses des titulaires des cartes et/ou des bénéficiaires économiques, ainsi que les relevés de comptes, étaient propres à compléter l’assiette de l’impôt.