Semaine 47/17 – Suisse – Rappel d’impôt ordinaire

L’arrêt 2C_1018/2015 ; 2C_1019/2015 que le Tribunal fédéral a rendu le 2 novembre est intéressant à plusieurs égards.

A/ Sur le plan formel, cet arrêt rappelle que le Tribunal fédéral ne tient pas compte des faits exposés par le recourant, divergeant de ceux contenus dans l’acte attaqué, lorsque les critiques ne sont que de type appellatoire et lorsqu’il n’est pas démontré que leur établissement tombe sous le coup de l’article 105 alinéa 2 LTF.

B/ Sur le fond, le tribunal donne raison au recourant en ce qui concerne la procédure de rappel d’impôt de l’article 151 LIFD (et des dispositions cantonales correspondantes), telle qu’appliquée par l’autorité de taxation.

Un tel rappel est soumis à des conditions objectives, à savoir que :

– la taxation n’a pas été, à tort, établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale ;

– les motifs de rappel, énumérés à l’alinéa 1 – découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale ou découverte de tels faits ou moyens qui ne ressortaient pas du dossier dont l’autorité fiscale disposait au moment de la taxation – sont présents.

L’obligation du contribuable de collaborer à la procédure de taxation, résultant des articles 123 à 126 LIFD (et des dispositions cantonales correspondantes), ne dispense pas l’autorité de taxation de son devoir de diligence, ce qui implique que le rappel d’impôt ne peut servir à pallier une instruction déficiente de celle-ci dans la procédure de taxation.

En l’absence d’indices particuliers, l’autorité fiscale peut certes considérer que la déclaration d’impôt est conforme à la vérité et complète et n’a pas l’obligation de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires. Toutefois, en vertu de la maxime inquisitoire, elle doit procéder à des investigations lorsqu’il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de fait déterminants sont incomplets ou peu clairs.

Lorsque l’autorité de taxation aurait dû se rendre compte d’un état de fait incomplet ou inexact, le lien de causalité adéquat entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante est rompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d’impôt font défaut. La rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, soit une négligence grave de l’autorité fiscale. Il n’y a pas de négligence grave si l’autorité n’a pas connaissance d’informations à disposition d’un autre secteur de l’administration, sauf s’il est établi que ces informations ont été effectivement communiquées.

Par ailleurs, la découverte d’une mauvaise appréciation des preuves ou application du droit ne peut donner lieu à un rappel d’impôt.

Enfin, il y a péremption du droit d’introduire une procédure de rappel dès la fin de la dixième année suivant la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée correctement.