Semaine 47/17 – Suisse – Le lien de causalité comme condition à l’imposition privilégiée des bénéfices de liquidation

Le régime privilégié d’imposition des bénéfices de liquidation introduit par les articles 37b LIFD et 11 alinéa 5 LHID repose sur la réunion de quatre conditions en cas d’incapacité de poursuite de l’activité pour cause d’invalidité :

– début d’invalidité telle que définie aux articles 8 alinéa 1 LPGA et 4 alinéa 1 LAI,

– abandon définitif de l’activité lucrative indépendante,

– lien de causalité entre l’invalidité et l’abandon de l’activité,

– première utilisation du privilège d’imposition.

C’est l’interprétation de la troisième de ces conditions – le lien de causalité entre l’invalidité et l’abandon de l’activité –, qui se trouve au centre du litige faisant l’objet de l’arrêt 2C_40/2017 ; 2C_41/2017 du Tribunal fédéral du 5 octobre.

Le lien de causalité a deux composantes : une, naturelle et une, adéquate. La composante naturelle signifie que le comportement dommageable constitue une condicio sine qua non pour le dommage infligé ; la constatation de cette composante est une question de fait, ne donnant donc lieu à examen par le Tribunal fédéral qu’à titre exceptionnel (art. 105 LTF). La composante adéquate est présente lorsqu’un comportement n’est non seulement une condicio sine qua non à la réalisation du résultat, mais est aussi, d’après le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, susceptible de causer ce résultat.

Le Tribunal fédéral a jugé infondée l’introduction par l’autorité de taxation d’une troisième composante, temporelle, entre la cause et l’effet dans l’interprétation des articles 37b LIFD et 47ter alinéa 1 StG/SO (reprenant l’article 11 alinéa 5 LHID).

Il a ensuite examiné la question de l’interruption du lien de causalité, qui est une question de droit. Selon les principes généraux régissant la responsabilité civile, le lien de causalité entre la cause du dommage et le dommage lui-même peut être interrompu par la survenance d’une circonstance imprévisible, à tel point plus intense que la cause du dommage, qu’elle la supplante et en invalide les effets. L’autorité de taxation arguait que la cessation de l’appui, que la sœur du recourant lui accordait pour la poursuite de son activité réduite suite à son invalidité, avait rompu le lien de causalité entre le début de l’invalidité et la cessation définitive de l’activité. Cet argument a été écarté par le tribunal.