Semaine 36/18 – Suisse – L’étendue des « réserves latentes réalisées » dans le calcul des bénéfices de liquidation

Dans la cause 2C_302/2018, jugée par le Tribunal fédéral le 9 août, la question litigieuse était de savoir si les travaux en cours comptabilisés dans l’avant dernier exercice avant liquidation pouvaient être considérés comme des réserves latentes et sortis de la taxation de cet exercice, pour être compris, avec ceux du dernier exercice, dans « les réserves latentes réalisées » et ainsi subir l’impôt annuel. Cette question se posait au regard des articles 37b alinéa 1 LIFD et 11 alinéa 5 LHID/§45 alinéa 1 lettre f StG/AG.

Ces dispositions légales ne donnent pas une définition des termes « réserves latentes réalisées » et le Tribunal fédéral a complété son interprétation. Il avait en effet déjà jugé (voir notamment notre blog des semaines 1-2/17) que ces termes ne se superposaient pas avec ceux, aujourd’hui abrogés, de l’article 47 LIFD (visant les bénéfices en capital qui n’avaient pas été imposés comme revenu ou qui ne l’avaient pas été pendant une période fiscale entière). Puis, il a rappelé que la réalisation de réserves latentes sur des actifs circulants devait en tout cas être exclue du calcul. Toutefois, le critère actifs circulants/actifs immobilisés ne se prêtant pas à une interprétation rigoureuse, c’est le lien de causalité entre la liquidation et la réalisation qui est seul déterminant pour soumettre les bénéfices de réalisation de réserves latentes à l’impôt annuel. A l’inverse, lorsque la liquidation ne conduit pas à elle seule à la réalisation de telles réserves, l’imposition ordinaire subsiste. Les réalisations qui découlent de la gestion courante ne peuvent pas être soumises à l’impôt annuel.

Les travaux en cours ne satisfaisant pas à ce lien de causalité, c’est à juste titre qu’ils avaient été soumis à l’impôt ordinaire ; le tribunal a rejeté le recours.