Semaine 32/16 – Suisse – Restitution de délais

Victime d’un infarctus le 7 janvier, le contribuable était rentré chez lui le 27 février, après avoir passé un mois à l’hôpital et trois semaines en convalescence. Son incapacité de travailler jusqu’au 31 mars était constatée par un certificat médical. C’est dans ces circonstances qu’il n’a pu respecter le délai de 30 jours, échu le 2 mars, de l’article 140 alinéa 1 LIFD pour s’opposer à une décision sur réclamation. Se fondant sur l’article 133 alinéa 3 LIFD, le 23 mars il a attaqué la décision en question et a, en même temps, déposé une requête de restitution du délai.

C’est le rejet de la requête et la non recevabilité du recours par l’instance intermédiaire qui ont fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2016 ; 2C_452/2016 du 8 juillet. L’on peut en retenir pour l’essentiel que :

– si la maladie figure parmi les motifs de restitution de délais, il faut encore, pour être retenue, qu’elle puisse effectivement constituer un empêchement pour le contribuable, ce qui implique qu’un certificat médical peut ne pas être suffisamment pertinent ;

– l’empêchement s’apprécie différemment selon qu’il survient plutôt au début ou plutôt à la fin du délai de recours : plus la disparition de l’entrave est loin de la date de l’échéance, moins l’entrave sera déterminante, car il est dans l’ordre des choses de se consacrer notamment à la rédaction d’un recours à l’approche de l’échéance. Pour autant, le tribunal a estimé que même les quatre jours (du 27 février au 2 mars) auraient dû suffire à l’avocat fiscaliste qu’était le contribuable pour rédiger un recours dont la matière, relevant de l’article 17 alinéa 1 LIFD, ne présentait aucune complexité.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.