Semaine 8/18 – Suisse – Le recours omisso medio selon l’article 83 alinéa 4 LTVA

Dans son arrêt 2C_543/2017 du 1er février, le Tribunal fédéral revient sur le caractère exceptionnel de l’article 83 alinéa 4 LTVA par rapport aux alinéas 2 et 3, qui fixent les principes régissant la réclamation en tant qu’étape ordinaire de la procédure.

Le recours omisso medio est soumis à deux conditions cumulatives, l’une formelle – la volonté de l’assujetti – et l’autre matérielle – une motivation en détail de la décision attaquée.

La possibilité de déposer un recours omisso medio est un moyen d’économie de procédure, mais uniquement dans le cas où la réclamation constituerait un allongement inutile de la procédure. Un tel risque d’allongement n’existe que lorsque l’autorité décisionnelle a déjà traité la cause de manière exhaustive, dans une décision motivée en détail. Cela a pour corollaire que, saisi d’un recours omisso medio, le Tribunal administratif fédéral doit être à même de déterminer aisément l’objet du litige et de comprendre l’argumentation de l’autorité décisionnelle, en l’occurrence l’Administration fédérale des contributions. C’est ce qui explique les exigences de motivation accrues posées à l’alinéa 4 de l’article 83 LTVA.

Le Tribunal administratif fédéral a jugé que malgré sa densité, la décision entreprise n’était pas motivée en détail puisque dans sa réclamation la recourante avait fait valoir de nouveaux griefs de fait et de droit avec son recours omisso medio. Et il n’est pas entré en matière sur le recours.

Le Tribunal fédéral pour sa part rejette le recours en annulation de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral.