Semaine 8/17 – Suisse – Imposition des prestations en capital de la prévoyance professionnelle sous l’égide de la CDI CH-IL

Ce sont l’article 18 de la CDI et surtout l’article 5 du Protocole qui sont au centre de cet arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier (2C_606/2016 ; 2C_607/2016).

L’article 18 est une règle de partage qui attribue à l’Etat de résidence le droit exclusif d’imposer les pensions privées avec, comme corollaire, l’exemption dans l’Etat de la source, la Suisse dans le cas d’espèce. Le recourant s’en prévalait pour obtenir le remboursement de l’impôt prélevé à la source à Genève.

Il a été débouté en vertu de l’article 5 du Protocole, qui est une lex specialis par rapport à la CDI. Contrairement aux conclusions du recourant, le tribunal a jugé que :

– l’application de cette disposition n’est pas limitée aux cas d’imposition concurrente (art. 10 et 11 CDI), mais s’étend également aux cas d’imposition exclusive, car c’est la double non-imposition de tous les revenus touchés par la CDI qui est visée ;

– cette disposition introduit une limitation à la non-imposition à la source afin d’éviter la double non-imposition de l’ensemble du revenu, sans pour autant heurter le principe de l’effet négatif des CDIs ;

– cette limitation vise les revenus qui non seulement ne sont pas rapatriés en Israël mais qui en plus n’y sont pas effectivement imposés. Cet énoncé hybride, qui se réfère à la remittance basis et à la subject-to-tax, s’inscrit dans le même objectif d’éviter la double non-imposition.

Dans le cas d’espèce, le recourant était au bénéfice d’une exonération d’impôt en Israël pendant dix ans sur les revenus et ses avoirs détenus avant son immigration et à ce titre ne remplissait pas les conditions de l’article 5.