Semaine 49 – Suisse – Droit au remboursement de l’impôt anticipé d’une société étrangère avec établissement stable en Suisse

L’arrêt 2C_642/2014 rendu le 22 novembre par le Tribunal fédéral confirme la jurisprudence posée par celui-ci le 22 février 2008 (2C_33/2007), en dépit de la critique de la doctrine. La question centrale est celle de la notion de fortune d’exploitation de l’établissement stable d’une société étrangère, condition essentielle au droit de remboursement de l’impôt anticipé.

La notion de fortune d’exploitation au sens de l’article 24 alinéa 3 LIA est une notion à contenu économique, à estimer objectivement, au détriment de la comptabilisation notamment. Pour que le rendement d’un actif d’un tel établissement puisse bénéficier du remboursement de l’impôt anticipé, il faut que ledit actif serve directement et exclusivement l’activité de l’établissement stable, constituant ainsi une part du capital d’exploitation et un actif nécessaire à celle-ci.

Il s’agissait ici de déterminer si l’impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans le cadre d’activités d’arbitrage sur indice (achat de titres couplé à une vente des futures sur ces mêmes titres) par l’établissement stable suisse d’une société étrangère pouvait être remboursé.

Le tribunal a confirmé l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral, jugeant les titres générateurs du revenu imposé comme étant un vecteur de bénéfices de la société, insuffisamment intégré au capital d’exploitation de l’établissement stable.

Dès lors que le droit de jouissance a été dénié, comme dans l’arrêt du 2 octobre (voir notre blog en Semaine 45), le tribunal n’a pas statué sur la question de l’éventuelle évasion fiscale.