Semaine 11/18 – Suisse – Impôt minimum et impôt minimal

De l’arrêt 2C_114/2017, rendu par le Tribunal fédéral le 14 février, nous n’avons retenu que le considérant relatif aux notions d’impôt minimum et d’impôt minimal, destinés aux personnes morales.

L’impôt minimum est calculé sur des facteurs de remplacement (tels que la valeur fiscale de l’immobilier dans le canton, comme selon l’article 95 StG/LU dans le cas d’espèce, ou les recettes brutes et les capitaux investis, comme prévu à l’article 123 alinéa 1 LI/VD). Cet impôt n’entre pas dans le cadre du droit harmonisé et les cantons disposent ainsi de la marge que leur accorde la LHID à son article 27 alinéa 2.

L’impôt minimal n’est pas basé sur des facteurs de remplacement, mais correspond à un montant minimum fixé dans la loi.

Conceptuellement différents, les deux impôts servent pourtant le même but, c’est-à-dire d’assurer une contribution minimale des personnes morales ne cherchant pas à réaliser des bénéfices.