Semaine 13/18 – Suisse – Personnes proches dans le cadre d’une demande d’assistance administrative internationale

Dans sa demande d’assistance administrative – qui est à l’origine de l’arrêt 2C_387/2016 du Tribunal fédéral du 5 mars -, la Suède avait visé, outre la personne concernée, ses « proches ». Le Tribunal administratif fédéral avait jugé que cette notion n’ayant été précisée en fonction de relations ni contractuelles ni financières ni économiques ni familiales, elle devait être circonscrite aux seuls membres de la famille ayant le même patronyme, sous peine de violer les conditions de proportionnalité et de pertinence vraisemblable posées à l’article 4 alinéa 3 LAAF.

Le Tribunal fédéral a jugé que l’approche de l’instance inférieure n’était pas critiquable dès lors que les objectifs d’efficacité inhérente aux conventions relatives à l’assistance administrative internationale en matière fiscale, d’une part, et d’exclusion des demandes assimilables à une pêche aux renseignements prohibées, d’autre part, étaient respectés. Il a ainsi rejeté le recours de l’Administration fédérale des contributions.

Le tribunal a rappelé au passage sa jurisprudence (2C_640/2016 du 18 décembre 2017), aux termes de laquelle le nom d’un tiers peut figurer dans la documentation à transmettre à l’Etat requérant s’il est de nature à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable concerné, une telle information étant vraisemblablement pertinente et proportionnée par rapport à l’objectif visé.