Semaine 5/17 – Suisse – Taxation par estimation en matière de TVA et règles de procédure

Les deux arrêts, 2C_595/2016 et 2C_596/2016, rendus le 11 janvier par le Tribunal fédéral en matière de TVA, illustrent bien, une fois de plus, à quel point des dispositions fondamentales, principalement de procédure, peuvent être mal appréhendées par le recourant.

Étaient attaqués en l’espèce deux arrêts du Tribunal administratif fédéral concernant des taxations faites par estimation, c’est-à-dire d’office.

Il convient de retenir de cette jurisprudence que :

1. Pour faire admettre le grief d’arbitraire, il ne suffit pas de remettre en cause l’appréciation des faits et des preuves effectuée par l’instance inférieure mais il faut apporter la preuve que cette appréciation méconnaît gravement une règle de droit ou un principe clair et indiscuté ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.

2. L’Administration fédérale des contributions a le droit et le devoir de procéder à une estimation, en matière de TVA, du chiffre d’affaires et de l’impôt préalable dans deux hypothèses : (a) lorsque l’assujetti n’a pas observé son devoir de s’enregistrer et de conserver les pièces ou lorsque les éléments nécessaires à la taxation ne ressortent pas des livres comptables et documents ou lorsque la comptabilité n’offre, pour d’autres raisons formelles, aucune garantie quant à sa véracité, et (b) lorsque les résultats découlant de la comptabilité, même tenue correctement du point de vue formel, ne correspondent pas à la réalité.

3. Le recours devant le Tribunal fédéral contre une taxation par estimation ne permet de remettre en cause que la réalisation des conditions pour une telle taxation. Lorsqu’elles sont remplies, le Tribunal fédéral limite son pouvoir d’examen aux éventuelles fautes ou erreurs manifestes, dont le fardeau de la preuve incombe à l’assujetti.

4. Il ne sert à rien de s’enfermer dans des présentations appellatoires car elles ne sauraient être retenues.

5. Par les facilités prévues à l’article 80 LTVA, le législateur a voulu formellement permettre à l’Administration fédérale des contributions de déterminer dans quels domaines et sous quelles conditions celle-ci désirait prévoir des facilités. Le but de cette norme n’est en revanche pas d’octroyer des facilités au contribuable dans le cadre d’un contrôle mais de lui permettre de calculer l’impôt par approximation si les conditions spécifiques ont été posées dans ce domaine et que le contribuable les réunit.