Semaine 5/17 – Suisse – Estimation des actions non cotées ; impôt confiscatoire

Dans l’arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier, le Tribunal fédéral a confirmé que les instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune édictées par la Conférence suisse des impôts sont, en relation avec l’article 14 alinéa 1 LHID, appropriées pour l’estimation des sociétés en vue de l’imposition de la fortune de leurs actionnaires. De plus, cette disposition laissant une marge de manœuvre importante aux cantons, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est limité à l’arbitraire.

Dans le cas d’espèce, comme il arrive souvent, les recourants n’avaient pas respecté les exigences accrues de motivation de l’article 106 alinéa 2 LTF et s’étaient bornés à substituer leur opinion à celle de l’instance précédente, de sorte que le grief d’arbitraire s’avérât infondé.

Pour ce qui est de l’imposition confiscatoire, contraire à l’article 26 Cst, l’imposition litigieuse dépassait de 200% le revenu imposable des recourants. Le tribunal a rappelé que pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l’impôt exprimé en pourcent n’est pas seul décisif et qu’il faut déterminer la charge que représente l’imposition sur une assez longue durée, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires. Aussi faut-il prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l’atteinte, ainsi que le cumul avec d’autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l’impôt sur d’autres personnes. Ce n’est que lorsque l’imposition, y compris l’impôt sur la fortune, dépasse durablement les revenus, y compris les rendements provenant de celle-ci, qu’il y a lieu de conclure que la fortune est à ce point entamée que l’imposition doit être qualifiée de confiscatoire. En d’autres termes, puisque l’impôt sur la fortune a pour objet la substance de celle-ci et que c’est précisément en fonction de son montant que s’établit la capacité contributive, ce n’est que si les rendements de la fortune ne suffisent pas à couvrir la charge fiscale dans la durée que l’imposition doit être qualifiée de confiscatoire, donc attentatoire à la garantie constitutionnelle de la propriété (voir aussi l’arrêt 2C_837/2015 du 23 août 2016 relaté dans notre blog de la semaine 37/16).