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Semaines 1-2/17 – Suisse – Quelques règles de procédure, notamment devant le Tribunal fédéral

L’arrêt 2C_32/2016 ; 2C_33/2016 que le Tribunal fédéral a rendu le 24 novembre en séance publique et riche en enseignements relevant de la procédure. En voici les essentiels :

1- Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire. Elles sont donc irrecevables lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont possibles.

2- Le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l’objet du litige.

3- Alors que toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF), une argumentation juridique nouvelle est admissible dans la mesure où elle repose sur des faits retenus par l’instance inférieure.

4- Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire.

5- Les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 let. b. LTF), à défaut de quoi le tribunal ne peut renvoyer la décision attaquée à l’autorité inférieure pour que celle-ci la parfasse ou l’annule.

Un état de fait insuffisant empêche l’application des règles de droit pertinentes à la cause ; un tel manquement constitue donc une violation du droit. Il s’ensuit que l’état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de contrôler comment le droit fédéral a été appliqué.

6- Par ailleurs, en relation avec l’article 6 CEDH, le tribunal, se référant à la jurisprudence de la CourEDH et à sa propre jurisprudence, précise que la nature et le degré de la contrainte mise en œuvre pour obtenir un moyen de preuve (a), les possibilités de se défendre contre cette contrainte (b) et l’utilisation de la preuve obtenue (c) sont déterminants pour apprécier s’il y a eu violation des droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre condamnation.

7- La preuve d’un comportement intentionnel en relation avec une tentative de soustraction fiscale (élément qui n’est pas requis pour une soustraction consommée) doit être considérée comme apportée lorsqu’il est établi de façon suffisamment sûre – selon l’ensemble des circonstances caractérisant le comportement du contribuable lors de sa déclaration  –  qu’il était conscient que les informations qu’il donnait étaient incorrectes ou incomplètes. Si tel est le cas, il faut présumer qu’il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins a agi par dol éventuel, pour obtenir une taxation moins élevée ; cette présomption est difficile à renverser car l’on peine à imaginer pour quel autre motif il aurait agi ainsi.